LA SUBSIDIARITÉ
Michel Poniatowski a donné deux interprétations possibles de la subsidiarité :
1. la subsidiarité peut être synonyme de décentralisation, mais le
Conseil serait amené dans un certain nombre de cas à statuer pour que
soit gérée au niveau communautaire telle ou telle politique. Dans ce
premier cas, les Etats décideraient des compétences à transférer au
niveau communautaire, et la Cour de justice pourrait censurer des
dispositions transférant à la Commission des compétences qui pourraient
être exercées de manière aussi satisfaisante par les Etats membres. Dans le
projet Spinelli, il s'agit « de confier à
des institutions communes, conformément au principe
de subsidiarité, les seules compétences nécessaires pour mener à bien
des tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que
les États pris isolément ». Lors de la conférence des Parlements nationaux qui s'est tenue à Rome du 27 au 30 novembre
1990, pour éviter toute
dérive centralisatrice, les Parlements nationaux entendaient
« confier
à des institutions communes, conformément au principe de subsidiarité,
les seules compétences nécessaires pour mener à bien les tâches de
l’Union ».
2. à l’opposé, la subsidiarité peut être entendue comme laissant aux
Etats membres une fonction subsidiaire : « il existe une
autre conception de la subsidiarité, plus conquérante, selon laquelle
l’Union serait tenue de s’acquitter des tâches susceptibles d’être
mieux exécutées au niveau communautaire que par les Etats membres
isolément. Elle instituerait une obligation d’agir, fort dangereuse du
fait de l’indétermination de son étendue ». Dans ce deuxième cas,
c’est la Communauté qui a le droit d’initiative, et l’on peut lire
ainsi le principe de subsidiarité tel qu’il est inscrit dans le traité
de Maastricht : « La Communauté agit dans les limites des
compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont
assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas
de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément
au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs
de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des
dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au
niveau communautaire ».
Il y a donc une double interprétation possible du principe de subsidiarité comme le rappelle Jean-Philippe Derosier, ce qui peut aussi être traduit par la notion de subsidiarité ascendante ou descendante.
Pour le traité Spinelli, il s'agissait d'une subsidiarité ascendante
(les Etats décident de la répartition des compétences), depuis le
traité de Maastricht, d'une subsidiarité descendante (l'Europe a de
plus en plus tendance à décider de la répartition des compétences).